J.O. 75 du 28 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05953

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Arrêté du 16 mars 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur


NOR : JUSA0400093A



Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 4, R. 112 et R. 118 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en date du 11 mars 2004,

Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les fonctionnaires appartenant aux corps d'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

Article 3


Sont chargés de cet entretien d'évaluation des fonctionnaires placés sous leur autorité :

- le secrétaire général ;

- le secrétaire général adjoint ;

- le chef de cabinet du grand chancelier ;

- le chef du service de l'administration générale ;

- l'agent comptable ;

- le conservateur du Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie ;

- le responsable du service des bâtiments ;

- les chefs des différents bureaux de la grande chancellerie.

Chacun est tenu d'informer les agents placés sous sa responsabilité de la date, de l'heure et du lieu de son déroulement.

Article 4


Cet entretien d'évaluation porte principalement sur :

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés lors de l'entretien précédent et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;

- la fixation des objectifs et la définition des missions de l'agent pour l'année à venir ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation, et parmi ceux-ci, les besoins en formation ;

- les autres besoins en formation ;

- la notation.

Article 5


A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit est établi. Il est communiqué à l'agent qui peut le compléter, le cas échéant, de ses observations et y apposer, s'il le souhaite, sa signature.

Article 6


Ce compte rendu d'évaluation est transmis au bureau du personnel du service de l'administration générale et versé au dossier de l'agent.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 7


Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une notation annuelle.

Article 8


Le pouvoir de proposer les notes et de porter les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est exercé par les autorités ci-après :

- le secrétaire général ;

- le secrétaire général adjoint ;

- le chef de cabinet du grand chancelier ;

- le chef du service de l'administration générale.

Ils établissent pour chacun de leurs agents, après avis s'il y a lieu du supérieur hiérarchique chargé de l'évaluation, une proposition de notation constituée des éléments définis à l'article suivant.

Article 9


Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant :

- une appréciation générale émise par le chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur le fondement des critères généraux suivants :

- les compétences professionnelles de l'agent ;

- l'efficacité dans l'emploi ;

- le sens de l'organisation et de la méthode de travail ainsi que les capacités d'initiative et d'adaptation de l'agent ;

- les qualités personnelles et relationnelles dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions ;

- le sens des responsabilités.

Des grilles d'appréciation permettent de préciser et de compléter ces critères en fonction des spécificités des corps ou des groupes de corps.

L'appréciation générale du chef de service doit tenir compte des éléments figurant dans le compte rendu d'évaluation défini à l'article 4 du présent arrêté ;

- et une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale comprise entre 20 et 112,50.

Article 10


La note chiffrée est fixée pour chaque agent en fonction d'un niveau de référence, figurant en annexe 2 du présent arrêté, établi par échelon et groupe de grades pour les corps de catégorie C et par échelon et grade pour les corps de catégorie B.

L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou au niveau de note applicable est exprimée en centième de points.

L'évolution maximale de la note attribuée est fixée à 1,50 point.

Article 11


Seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution maximale de la note.

Article 12


La note chiffrée définitive a pour base l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant tous les notateurs et les évaluateurs ainsi que les représentants du personnel ayant voix délibérative au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires présents à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

L'harmonisation tend à corriger les écarts structurels injustifiés de notation entre les services et entre les fonctionnaires appartenant aux mêmes corps et grade.

Article 13


La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.

La fiche de notation, signée par l'agent concerné ou non signée en cas de refus de l'intéressé, est transmise au bureau du personnel du service de l'administration générale et versée au dossier de l'agent.

Article 14


Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2004.


J.-P. Douin



A N N E X E 1


LISTE DES CORPS NOTÉS AFFECTÉS À L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR


Corps de catégorie B


Secrétaire administratif de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.


Corps de catégorie C


Adjoint administratif.

Agent administratif.

Agent des services techniques.

Conducteur d'automobile.





A N N E X E 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 28/03/2004 page 5953 à 5954



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 28/03/2004 page 5953 à 5954